M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Full text
16. Si les tests de détection effectués révèlent la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir, la Fédération doit, dès qu’elle a connaissance de ces faits:
(1)  déterminer les moyens à prendre pour enrayer la présence de salmonella enteritidis, conseiller le producteur sur ces moyens et, s’il y a lieu, l’obliger à les prendre;
(2)  aviser de la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir le couvoir à qui les oeufs sont destinés ainsi que l’entreprise de production de vaccins s’il s’agit d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins et, selon le cas, les autorités municipales, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
(3)  coopérer tant avec les producteurs qu’avec les autorités concernées pour mettre en place les moyens nécessaires pour enrayer la présence de salmonella enteritidis dans l’environnement du pondoir.
Décision 8682, a. 16.